
L’année 2025 a été, au Burkina Faso, marquée par la poursuite de la dynamique de transformation politique, institutionnelle et administrative, dans un contexte national caractérisé par une quête de refondation de l’État et une redéfinition des rapports entre institutions, acteurs publics et citoyens. Plusieurs réformes politiques et institutionnelles, engagées, discutées ou mises en œuvre au cours de cette période, ont suscité des débats importants, notamment sur leurs implications. C’est pour permettre d’analyser ces réformes, de discuter de leurs enjeux sur la trajectoire politique du pays, que le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) a réuni, vendredi 12 juin 2026, des journalistes et des acteurs de la société civile.
Par cette démarche qui s’inscrit dans le cadre du projet FasoVeil qu’il met en œuvre, le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) favorise une lecture critique, informée et partagée des principales réformes politiques et institutionnelles intervenues en 2025, contribue à l’émergence de propositions, à l’appropriation publique des réformes et à nourrir des perspectives pour la gouvernance au Burkina Faso.
C’est donc fort de la conviction que la pérennité de la refondation dépend de la capacité des nouvelles institutions à survivre aux circonstances exceptionnelles qui ont motivé leur création, de leur appropriation par les citoyens et de leur capacité à produire une stabilité durable, que les communications et échanges se sont déroulés. Les communications, faites par Dr Aristide Béré, ancien directeur général de l’Office national d’identification (ONI) et conseiller de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH)/Assemblée législative du peuple ; Mamadou Traoré de l’Institut des sciences des sociétés/Centre national de recherche scientifique et technologique (INSS/CNRST) et Simon Pierre Douamba du CGD, se sont consacrées à une présentation de l’ensemble des réformes politiques et institutionnelles.

Ces actions trouvent leur fondement dans les Chartes de la Transition qui ont été adoptées. Ainsi, en mars 2026, une nouvelle Charte de la Révolution a remplacé la Charte de la Transition. Cette réforme consacre juridiquement la « Révolution progressiste populaire », modifie certaines dénominations institutionnelles et renforce les références à la souveraineté nationale, à la défense de la patrie, à l’engagement patriotique et à l’affirmation d’un nouveau projet politique.
Les réformes ont également porté sur la refondation de l’appareil sécuritaire, la participation citoyenne à la sécurité, à travers notamment le renforcement des mécanismes de défense communautaire, la mobilisation des populations dans les initiatives de sécurité et le développement de la résilience communautaire face à l’insécurité.
La quête de la souveraineté
Les réformes économiques, présentées comme instruments de souveraineté, se sont déployées en la réduction de la dépendance extérieure, au soutien à la production locale, au renforcement du contrôle des ressources stratégiques, en la promotion de l’industrialisation nationale, etc. « Dans la logique de refondation, la souveraineté économique est souvent considérée comme le prolongement de la souveraineté politique », peut-on noter des communications, qui rappellent au passage les transformations importantes enregistrées dans le paysage politique, à savoir la suspension puis la dissolution des partis politiques.

Cette mesure a été présentée comme une réforme visant à restructurer le système politique et à corriger certaines insuffisances du multipartisme. Elle a entraîné la suppression de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour transférer désormais ses attributions à l’administration publique. « Ces transformations participent d’une recomposition des centres de décision politique et des modalités d’exercice du pouvoir. Pour de nombreux citoyens, les institutions issues de la période démocratique n’ont pas été en mesure d’apporter des réponses satisfaisantes aux défis du pays. Cette situation a favorisé l’émergence d’une demande sociale de changement institutionnel et de renouvellement des élites dirigeantes. La refondation se présente alors comme une tentative de reconstruction du lien de confiance entre gouvernants et gouvernés. La refondation ne constitue donc pas seulement un objectif politique ; elle devient un cadre de justification des réformes institutionnelles », situent les communications.
La refondation de l’État, référentiel d’action publique et de légitimation des réformes, se présente donc comme la condition essentielle d’une gouvernance autonome et efficace. Cette orientation se traduit par une volonté de renforcer l’indépendance décisionnelle de l’État, de réaffirmer le contrôle national sur les processus politiques et de promouvoir un modèle de développement fondé sur les priorités définies par les autorités.
Les réformes institutionnelles sont également justifiées par la nécessité d’améliorer la performance des institutions publiques, et les autorités mettent en avant la simplification des procédures administratives, la rationalisation des structures de gouvernance et le renforcement de la coordination entre les différents acteurs publics afin d’accroître l’efficacité de l’action de l’État.

Des exposés, on retient que de façon générale, dans l’analyse des transformations de l’État, notamment en science politique et en droit constitutionnel, il est possible de distinguer les réformes politiques et institutionnelles « consolidantes » des réformes « déconsolidantes », selon leurs effets sur la stabilité institutionnelle.
Les premières sont celles qui sont considérées comme renforçant les institutions, la gouvernance publique, la confiance des citoyens dans l’État et contribuant à la stabilité du système politique et à la pérennisation des règles démocratiques. À contrario, celles dites « déconsolidantes » sont considérées comme de nature à affaiblir les institutions démocratiques, réduire les contre-pouvoirs ou à fragiliser la confiance des citoyens envers l’État.
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Les communications se sont davantage attardées sur la loi « Faso Bu Kaooré » qui consacre officiellement la reconnaissance des mécanismes traditionnels de règlement des différends, contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale et à valoriser les pratiques coutumières et traditionnelles. Cette initiative, qui s’inscrit dans un ensemble de réformes de l’appareil judiciaire, procède donc de la volonté du gouvernement de renforcer l’accessibilité des services de justice. « Elle institue une complémentarité et une collaboration entre la justice traditionnelle et la justice classique. En plus de désengorger les juridictions classiques, elle offre aux populations l’opportunité d’une justice plus proche, plus accessible, plus rapide et moins coûteuse, de même que la possibilité de parvenir à des solutions de leurs différends qui préservent la paix et la cohésion sociale. L’objectif de la loi portant ‘’Faso Bu-Kaooré » est de reconnaître juridiquement l’énorme travail déjà fourni par les autorités coutumières et traditionnelles en matière de règlement des différends. Elle ne crée pas de mécanismes nouveaux et le législateur s’est, d’ailleurs, soucié de ne pas dénaturer les mécanismes existants. Toutefois, elle contient quelques innovations dont le but est d’assurer l’insertion harmonieuse des mécanismes traditionnels de règlement des différends dans l’ordre étatique et de garantir leur conformité aux valeurs fondamentales », peut-on retenir.

Ainsi, ces mécanismes traditionnels de règlement des différends reposent sur des principes qui visent à renforcer l’efficacité de leurs instances et la confiance entre elles et les populations. Ces principes sont, entre autres, l’égalité d’accès aux instances ; le respect des droits fondamentaux ; le contradictoire et la gratuité ; la publicité des audiences ; l’intégrité, la probité et l’impartialité des membres des instances traditionnelles.
Au niveau de l’organisation et de la composition, la loi institue deux types d’instance, à savoir une instance traditionnelle de règlement des différends dans le ressort de chaque village et secteur des villes et des instances chargées de connaître des recours exercés contre les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends des villages et secteurs des villes.
En ce qui concerne leur fonctionnement, on constate que la saisine repose principalement sur la volonté des parties. « Ce qui signifie que celle-ci ne peut pas se saisir d’office d’une affaire. Ensuite, elle devra s’assurer que les parties présentes devant elle consentent toutes à ce qu’elle connaisse de la cause qui lui est soumise. À défaut, elle devra s’en abstenir », dit la loi, qui précise également que la saisine peut être verbale ou écrite.
« La seule hypothèse où la volonté des parties lui est indifférente, c’est lorsque le juge classique lui renvoie un différend de nature à mettre en péril la paix et la cohésion sociale », relève-t-on.
L’administration de la preuve devant l’instance traditionnelle de règlement des différends se fait selon les us et coutumes de chaque localité, ou suivant les mécanismes endogènes ou par tout autre moyen admis. Les parties peuvent, avec l’autorisation du président, se faire assister par toute personne de leur choix. C’est la langue locale qui est utilisée et un interprète est sollicité lorsque l’une des parties ne parle pas cette langue. De même, lorsque l’une des parties est sourde, muette ou sourde-muette, l’instance traditionnelle de règlement des différends fait appel à un interprète en langue des signes ou, à défaut, à la personne qui a le plus l’habitude de converser avec l’intéressé.

Ces mécanismes ne s’appliquent pas aux questions liées à l’administration
Aussi, lorsqu’elle est saisie d’une affaire à caractère pénal, l’instance traditionnelle de règlement des différends informe le Procureur du Faso qui peut, soit le dessaisir, soit l’autoriser à régler le différend, en prenant le soin de vérifier que les parties consentent à ce que leur cause soit tranchée par l’instance traditionnelle, que le préjudice causé par l’infraction peut être réparé par le recours à cette instance et, enfin, qu’il n’y a plus de risque de trouble à l’ordre public. Les pouvoirs de l’instance traditionnelle dans le règlement de tels types de différends sont donc limités à la gestion des conséquences civiles de l’infraction ; elle ne peut ni procéder à des interpellations de mis en cause, ni prononcer des peines privatives de liberté, d’amende ou de confiscation de biens.
Pour ce qui est des décisions, on apprend que les instances traditionnelles de règlement des différends doivent, en priorité, tenter une médiation ou une conciliation entre les parties. En cas d’échec de la médiation ou de la conciliation, elles doivent trancher le litige qui leur est soumis en appliquant les us et coutumes. Elles peuvent statuer en équité ou en faisant recours aux mécanismes endogènes de règlement des différends propres à chaque localité. « Les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends ont la même valeur juridique que celles des juridictions classiques. Elles ne peuvent être remises en cause devant les juridictions classiques, sauf exception, lorsqu’elles remettent en cause les valeurs fondamentales de la société, sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou portent atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Dans ce cas, le procureur général près la cour d’appel peut, sur instruction du ministre chargé de la justice, les déférer aux juridictions classiques compétentes qui peuvent prononcer leur annulation. Les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends bénéficient, pour leur exécution, des mêmes garanties que les décisions rendues par les juridictions classiques. Elles sont dispensées de l’apposition de la formule exécutoire et valent titres exécutoires dès leur signature. Les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends au niveau des villages et secteurs des villes sont susceptibles de recours devant les instances de recours. Le recours est formé verbalement ou par écrit », mentionne-t-on des communications.
Ces mécanismes traditionnels de règlement des différends ne s’appliquent cependant pas aux questions liées à l’administration. Aussi, si la loi porte le nom de « Faso Bu kaooré », les instances, elles, changent en fonction des localités.
Pour les organisateurs de ce cadre et les communicants, l’implication des médias et des organisations de la société civile est fondamentale pour une appropriation de ces réformes et, partant, leur durabilité.
O.L
Lefaso.net
